J.O. 141 du 19 juin 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 26 mai 2004 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, en service


NOR : INDI0403051A



Le ministre délégué à l'industrie,

Vu le décret no 91-330 du 27 mars 1991 modifié relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, ensemble l'arrêté du 22 juin 1992 modifié relatif aux procédures d'attestation de la conformité des instruments de pesage à fonctionnement non automatique ;

Vu le décret no 2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure, ensemble l'arrêté du 31 décembre 2001 pris pour son application ;

Sur proposition du directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie,

Arrête :



TITRE Ier

GÉNÉRALITÉS


Article 1


Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les instruments de pesage à fonctionnement non automatique, en service, utilisés à l'occasion de l'une au moins des opérations visées à l'article 1er, point 1, du décret du 27 mars 1991 susvisé.

Ces instruments de mesure sont appelés « instruments » dans la suite du texte.

Article 2


Les instruments sont soumis :

- au contrôle en service prévu au titre V du décret du 3 mai 2001 susvisé et détaillé à l'article 7 du présent arrêté ;

- à la vérification primitive des instruments réparés prévue au titre III dudit décret.

De plus, toute modification d'un instrument en service de nature à affecter ses caractéristiques métrologiques, et notamment sa conformité au modèle initialement mis sur le marché, est considérée comme la mise sur le marché et la mise en service d'un nouvel instrument. Ce dernier doit satisfaire aux exigences du décret du 27 mars 1991 susvisé et faire l'objet des opérations d'attestation de la conformité prévues par ce décret et l'arrêté du 22 juin 1992 susvisé.


TITRE II

OBLIGATIONS DES UTILISATEURS


Article 3


Au plus tard un mois après la mise en service d'un instrument, son détenteur doit disposer, au lieu d'utilisation, d'un carnet métrologique relatif à l'instrument, sur lequel sont consignées par les organismes de vérification et les réparateurs les informations relatives au contrôle en service et aux réparations conformément aux dispositions du présent arrêté. Conformément au deuxième alinéa de l'article 54 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, un fabricant d'instruments de pesage à fonctionnement non automatique n'est pas tenu de fournir ce carnet.

Article 4


Les instruments doivent être installés de façon stable, mis de niveau et employés conformément à leur destination et à leurs conditions réglementaires d'utilisation.

Les instruments destinés à la vente directe au public doivent être installés de façon que le consommateur puisse lire aisément le résultat de la pesée et, le cas échéant, les indications de prix.

Pour les instruments destinés aux autres usages, les parties intéressées doivent pouvoir vérifier que l'indication est à zéro, le cas échéant moins la valeur de la tare, quand le récepteur de charge est vide et lire les résultats soit sur l'indicateur principal, soit sur un répétiteur lorsque l'une des parties ne peut voir en même temps l'indicateur principal et le récepteur de charge.

Les dimensions du récepteur de charge et la portée maximale doivent être suffisantes pour peser une charge physiquement indissociable en une seule opéation. En particulier, en dehors des opérations destinées à constater les infractions au code de la route en matière de charge par essieu et de poids total en charge, le pesage d'un véhicule en plusieurs opérations est interdit.

Article 5


Les utilisateurs d'instruments doivent :

- veiller au bon entretien de leurs instruments et faire effectuer les contrôles en service prévus par le présent arrêté en respectant les périodicités réglementaires ;

- s'assurer du bon état réglementaire de leurs instruments, notamment du maintien de l'intégrité des scellements et du marquage CE ou de la marque de vérification primitive ;

- se procurer un carnet métrologique et le tenir à la disposition des agents de l'Etat, veiller à son intégrité et à ce que les organismes de vérification et les réparateurs le remplissent ;

- veiller à l'intégrité des marques de contrôle en service.

Article 6


Les utilisateurs doivent mettre hors service les instruments réglementairement non conformes.

Cette mise hors service doit être clairement matérialisée sur l'instrument.

Lorsqu'un utilisateur veut mettre hors service pour des usages réglementés un instrument revêtu de marques de contrôle antérieures et se situant dans des locaux non affectés exclusivement à l'usage d'habitation, il doit en avertir la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement (DRIRE) et apposer sur l'instrument une mention apparente et lisible indiquant que cet instrument n'est plus soumis au contrôle et ne peut être utilisé même occasionnellement pour un des usages réglementés visés au premier alinéa de l'article 1er du présent arrêté.



TITRE III

CONTRÔLE EN SERVICE


Article 7


Le contrôle en service cité à l'article 2 ci-dessus est composé des opérations suivantes :

- la vérification périodique pour les instruments de portée maximale inférieure ou égale à 5 tonnes ;

- la vérification périodique et la révision périodique pour les instruments de portée maximale supérieure à 5 tonnes.

Article 8


La vérification périodique a lieu à intervalles de :

- deux ans pour les instruments de portée maximale inférieure ou égale à 30 kilogrammes, utilisés pour la vente directe au public ;

- un an pour les autres instruments.

Sous réserve des dispositions transitoires de l'article 23-3 ci-après, la révision périodique a lieu à intervalles de deux ans pour les instruments qui sont soumis à cette opération. La première révision périodique a lieu deux ans après la mise en service de l'instrument.

Article 9


Les erreurs maximales tolérées, applicables lors de la révision périodique et de la vérification périodique, sont celles fixées respectivement aux articles 4-1 et 4-2 de l'annexe I du décret du 27 mars 1991 susvisé.

Article 10


Conformément à l'article 31 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification périodique est effectuée par des organismes agréés à cet effet par le préfet du département où se situe leur siège ou leur établissement principal.

Article 11


La vérification périodique est unitaire et comprend pour chaque instrument un examen administratif et des essais métrologiques.

L'examen administratif consiste à s'assurer :

- de la conformité visuelle au certificat d'examen de type ou décision de portée équivalente dont les références sont portées sur l'instrument ;

- de la présence et de l'intégrité des informations et mentions obligatoires, du dispositif de scellement, des marques légales de vérification et, le cas échéant, du marquage CE ;

- du respect des dispositions réglementaires particulières concernant les connexions des dispositifs périphériques aux instruments de pesage.

Les essais métrologiques comprennent :

- un essai d'exactitude des dispositifs de mise à zéro et de tare ;

- un essai de justesse sans tare ;

- un essai de mobilité, sauf dans certains cas définis par décision du ministre chargé de l'industrie ;

- un essai d'excentration ;

- les essais particuliers prévus, le cas échéant, par le certificat d'examen de type ou décision de portée équivalente.

Ces essais sont réalisés conformément aux procédures de la norme NF EN 45501 : Aspects métrologiques des instruments de pesage à fonctionnement non automatique.

A l'issue de la vérification périodique, le vérificateur doit remplir le carnet métrologique.

La vérification périodique peut être arrêtée dès qu'un examen ou essai a donné lieu à un résultat ou une observation non conforme aux dispositions réglementaires.

Toute non-conformité de l'instrument aux textes réglementaires entraîne son refus. Cela s'applique également en cas d'absence ou de détérioration du carnet métrologique sauf s'il peut être remplacé sans délai.

Le non-respect d'une des exigences concernant l'installation figurant à l'article 4 ci-dessus n'est pas une cause de refus de l'instrument mais doit être enregistré par le vérificateur et immédiatement signalé à la DRIRE du lieu d'installation de l'instrument.

L'absence de révision périodique pour les instruments qui y sont soumis est une cause de refus.

En cas de refus, le vérificateur appose la marque de refus visée à l'article 14 ci-après et remet au détenteur ou à son représentant un bulletin de refus comme prévu à l'article 30 de l'arrêté du 31 décembre 2001.

L'instrument ne peut alors plus être utilisé pour les usages visés à l'article 1er, point 1, du décret du 27 mars 1991 susvisé, tant qu'il n'a pas été réparé si la cause du refus le nécessite et n'a pas reçu une nouvelle marque de vérification périodique.

Lorsque l'instrument a été revêtu d'une marque de refus à l'issue d'un contrôle par les agents de l'Etat les mêmes dispositions s'appliquent.

Article 12


La révision périodique est unitaire.

Elle est effectuée conformément à l'article 34 du décret du 3 mai 2001 susvisé et à l'article 33 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.

Elle comprend au moins un ajustage. Elle est suivie de la vérification primitive des instruments réparés conformément aux dispositions de l'article 19 ci-après.

Article 13


Si la vérification périodique est effectuée en même temps que les vérifications faites à l'issue d'une réparation ou de la révision périodique, ce sont les essais de la vérification primitive qui s'appliquent avec les erreurs maximales tolérées des instruments neufs ou réparés visées à l'article 4-1 de l'annexe I du décret du 27 mars 1991 susvisé. L'instrument est revêtu des marques de la vérification primitive et de la vérification périodique.

Article 14


La marque de contrôle en service relative à la vérification périodique est constituée par la vignette prévue à l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé. Lorsque cela est rendu nécessaire pour assurer la lisibilité des indications figurant sur l'instrument ou délivrées par celui-ci, la vignette peut avoir la forme d'un carré de 2 centimètres de côté.

Cette marque est apposée de façon à être visible notamment du consommateur dans le cas d'un instrument destiné à la vente directe au public.

La marque de refus est contituée par la vignette rouge prévue à l'article 53 de l'arrêté du 31 décembre 2001.

Les informations portées sur le carnet métrologique tiennent lieu de justificatif des révisions périodiques effectuées et de marque de contrôle en service propre à cette opération.


TITRE IV

ORGANISMES DE VÉRIFICATION PÉRIODIQUE


Article 15


L'agrément des organismes de vérification périodique est soumis aux dispositions particulières suivantes.

La norme appropriée citée à l'article 38-10 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé est la norme NF EN 45004.

L'agrément est délivré pour un domaine d'activité en fonction des étalons dont dispose l'organisme. Les dispositions applicables aux étalons et leur gestion sont fixées à l'article 22 ci-après.

La portée d'un agrément de vérificateur ne peut être limitée aux instruments de certaines marques commerciales.

L'organisme demandeur d'un agrément doit pouvoir justifier qu'il possède une structure suffisante, en termes de moyens humains et matériels, pour satisfaire à l'obligation fixée à l'article 18 ci-dessous.

Article 16


L'organisme agréé pour la vérification périodique communique à la DRIRE du lieu d'intervention, selon les modalités définies par elle, le programme prévisionnel des vérifications en précisant :

- le nom du demandeur ;

- l'adresse du lieu de vérification ;

- les éléments essentiels permettant de caractériser les instruments à vérifier ;

- la date et l'heure prévues pour les vérifications.

Le fait que la vérification périodique soit effectuée au cours du même déplacement qu'une réparation ou une révision périodique ne dispense pas de cette obligation de communiquer le programme prévisionnel.

L'organisme agréé tient à la disposition de la DRIRE concernée la liste de toutes les vérifications effectuées en détaillant :

- le nom du demandeur ;

- l'adresse du lieu de vérification ;

- la marque, le type et le numéro de série des instruments ;

- la date des interventions ;

- la classe d'exactitude ;

- les résultats de mesurage ;

- la sanction de la vérification ;

- le personnel ayant assuré l'intervention ;

- le cas échéant, s'il s'agit d'une opération simultanée à une vérification primitive suite à une révision périodique ou une réparation ;

- le dernier réparateur intervenu.

L'organisme établit un état récapitulatif annuel des vérifications périodiques effectuées, par région, et l'adresse aux DRIRE concernées avant le 31 mars de l'année suivante.

Le programme prévisionnel et l'état récapitulatif annuel des vérifications pourront être exigés sous une forme compatible avec les moyens informatiques mis en place au niveau national.

Toute anomalie observée, ainsi que toute autre information utile, sera transmise dans les meilleurs délais aux DRIRE concernées. En particulier, les manquements des réparateurs à leurs obligations réglementaires doivent être signalés.

Article 17


Lors de la surveillance des activités d'un organisme agréé, les agents de l'Etat peuvent exiger que celui-ci mette à leur disposition, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et matériels, et qu'il participe aux essais demandés ou réalisés par ces agents. Cette obligation s'applique, le cas échéant, aux moyens mis à disposition de l'organisme par le demandeur de la vérification.

Article 18


Le maintien d'un agrément au titre du présent arrêté est subordonné au respect d'un des deux critères suivants : réalisation d'au moins 500 vérifications périodiques au total par l'organisme par an ou réalisation d'au moins 50 vérifications périodiques par an et par opérateur.


TITRE V

VÉRIFICATION PRIMITIVE

DES INSTRUMENTS RÉPARÉS


Article 19


La vérification primitive des instruments réparés est effectuée conformément aux dispositions des articles 18 ou 19 du décret du 3 mai 2001 susvisé et aux dispositions générales prévues par ce décret et l'arrêté du 31 décembre 2001 pris pour son application.

S'il est fait application de l'article 19 dudit décret, l'organisme de vérification est désigné par le ministre chargé de l'industrie.

La vérification primitive après réparation ne dispense pas de la vérification périodique, toutefois les deux opérations peuvent être faites au cours de la même intervention si les conditions fixées par le présent arrêté sont respectées.

La portée de la décision d'approbation du système d'assurance de la qualité d'un réparateur est fonction des moyens dont il dispose. Cette décision précise les caractéristiques métrologiques (classes, plus grande portée maximale et plus petit échelon de vérification possibles) des instruments sur lesquels le réparateur peut intervenir.

Les moyens utilisés pour la vérification primitive des instruments réparés doivent être conformes aux dispositions de l'article 22 ci-après.

Les erreurs maximales tolérées applicables lors de la vérification primitive des instruments réparés, sont celles fixées à l'article 4-1 de l'annexe I du décret du 27 mars 1991 susvisé.

Les réparateurs sont tenus :

- d'ajuster les instruments de façon à réduire le plus possible leurs erreurs et en tout état de cause les rendre inférieures aux erreurs maximales tolérées applicables ;

- d'apposer leur marque d'identification sur tous les dispositifs de scellement des instruments y compris ceux qui n'ont pas été affectés lors de leur intervention.


Les scellements apposés par le réparateur doivent être conformes à ceux prévus dans le certificat d'examen de type de l'instrument.

Lors de la vérification primitive des instruments réparés, les éléments de conformité à vérifier et les essais à effectuer, suivant le cas par le réparateur dont le système d'assurance de la qualité a été approuvé ou par l'organisme désigné, sont les suivants :

- conformité visuelle au certificat d'examen de type ou décision de portée équivalente dont les références sont portées sur l'instrument ;

- présence et intégrité des informations et mentions obligatoires, du dispositif de scellement, des marques légales de vérification et, le cas échéant, du marquage CE ;

- respect des dispositions réglementaires particulières concernant les connexions des dispositifs périphériques aux instruments de pesage ;

- essai de l'exactitude des dispositifs de mise à zéro et de tare ;

- essai de justesse sans tare et avec tare ;

- essai de mobilité, sauf dans certains cas définis par décision du ministre chargé de l'industrie ;

- essai d'excentration ;

- essai de fidélité ;

- essais particuliers prévus, le cas échéant, par le certificat d'examen de type ou document de portée équivalente.

Ces examens et essais doivent être réalisés après l'achèvement complet de la réparation.

A l'issue de ces opérations, le réparateur remplit le carnet métrologique en y faisant figurer :

- la cause de l'intervention (réparation volontaire ou prescrite, révision périodique) ;

- la nature de l'intervention (en termes succints) ;

- la date de l'intervention ;

- sa marque d'identification et l'identité du personnel chargé de l'intervention ;

- le cas échéant, le nom de l'organisme agréé pour la vérification périodique ayant prononcé le refus de l'instrument.

En cas d'intervention d'un organisme désigné, celui-ci indique son identité et celle de l'opérateur ayant procédé à la vérification primitive de l'instrument réparé.

La marque de vérification primitive des instruments réparés est la marque « à la bonne foi » figurant en annexe à l'arrêté du 31 décembre 2001, complétée par la marque du réparateur, y compris pour les instruments ayant reçu le marquage CE lors des procédures d'attestation de la conformité applicables à la mise en service. Elle est apposée sur l'instrument à proximité de la plaque d'identification ou des caractéristiques métrologiques, elle ne doit pas masquer le marquage CE.

Un réparateur dont le système d'assurance de la qualité n'est pas approuvé peut remettre l'instrument en service après s'être assuré qu'il satisfait aux exigences réglementaires et avoir apposé sa marque sur les scellements ainsi que la vignette provisoire définie à l'article 51 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé. Conformément à l'article 40 du décret du 3 mai 2001 précité, même dans ce cas, la remise en service par le réparateur doit être précédée de la réalisation des examens et essais prévus ci-dessus. L'instrument peut être utilisé pendant quinze jours. Au-delà de ce délai, la vérification par l'organisme désigné devra avoir été effectuée. En aucun cas cette vignette provisoire ne peut tenir lieu de vignette de vérification périodique.

Sur demande spéciale de la DRIRE, les réparateurs doivent lui communiquer toutes informations relatives à certaines réparations, ainsi qu'aux révisions périodiques.


TITRE VI

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES


Article 20


En cas de changement de lieu d'utilisation et s'il y a démontage de l'instrument, celui-ci doit être soumis sur le nouveau lieu d'installation aux procédures applicables à la mise en service des instruments neufs.

En cas de changement de lieu sans démontage :

- si un ajustage n'est pas nécessaire, l'instrument doit faire l'objet d'une nouvelle vérification périodique ;

- si un ajustage est nécessaire, notamment pour prendre en compte la variation de la gravité, l'instrument doit être soumis à la vérification primitive des instruments réparés.

Les dispositions ci-dessus ne s'appliquent pas aux instruments des commerçants ambulants ni aux instruments mis temporairement à la disposition d'un utilisateur pour une démonstration. Ceux-ci sont vérifiés respectivement compte tenu du domicile du commerçant ambulant ou, si approprié, de la zone géographique où travaille le commerçant ou du lieu de l'organisme ayant mis l'instrument en démonstration.

Néanmoins, au cas où un instrument temporairement en démonstration chez un utilisateur est vendu définitivement, il redevient soumis au régime général et doit faire l'objet d'une vérification périodique par un organisme agréé à cet effet.

Dans le cas d'une location d'instrument, celui-ci est soumis aux dispositions générales, et, notamment, il doit avoir subi les procédures réglementaires pour son lieu d'utilisation.

Article 21


A l'occasion des opérations d'attestation de la conformité des instruments de pesage à fonctionnement non automatique prévues par la directive 90-384 CEE modifiée concernant l'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique, la 1re marque de contrôle en service définie au premier alinéa de l'article 14 ci-dessus peut être apposée sur l'instrument sans essai supplémentaire par l'organisme notifié ou le fabricant.

Dans ce cas, les organismes notifiés ou les fabricants utilisent une vignette identique au modèle figurant en annexe à l'arrêté du 31 décembre 2001 mais avec une identification de leur choix qui ne doit toutefois pas prêter à confusion avec une marque de vérificateur ou de réparateur. Ils informent la sous-direction de la métrologie de l'identification choisie.

Cette disposition n'implique pas que le fabricant ou l'organisme notifié soit vérificateur agréé en application du présent arrêté.

Lorsque les possibilités d'apposition de la 1re marque de contrôle en service présentées ci-dessus n'ont pas été utilisées, au plus tard un mois après sa mise en service respectant les dispositions du décret du 27 mars 1991 susvisé, un instrument devra être revêtu de cette 1re vignette. Sur demande du détenteur ou du vendeur de l'instrument, la DRIRE du lieu d'installation de l'instrument fournira cette vignette sans frais ni essais supplémentaires ; toutefois elle pourra demander à consulter ou à recevoir une copie de la déclaration de conformité relative à l'instrument concerné.

Article 22


Les opérations de contrôle visées par le présent arrêté sont effectuées avec des poids ou masses étalons de travail conformes soit aux exigences de construction fixées pour la catégorie mesures de masse, soit à celles de la recommandation 111 de l'Organisation internationale de métrologie légale (OIML), soit à celles d'une décision du ministre chargé de l'industrie.

Les étalons de travail des organismes doivent être correctement identifiés et entretenus. Ils font l'objet, selon une périodicité annuelle, d'un certificat d'étalonnage et d'un constat de vérification indiquant leur classe par rapport aux textes cités ci-dessus, délivrés par un laboratoire d'étalonnage accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre signataire de l'accord multilatéral d'European Accreditation (EA). En fonction des règles propres aux organismes d'accréditation d'EA, les deux documents ci-dessus peuvent être regroupés en un seul document. Les résultats des étalonnages et la nature des opérations d'entretien doivent être enregistrés et conservés.

Les masses exclusivement destinées à la recherche des seuils ne sont pas concernées par le paragraphe ci-dessus. Elles doivent être vérifiées selon une méthode documentée par l'organisme qui les utilise.

Des dispositions exceptionnelles concernant une extension de la périodicité d'étalonnage, la non-disponibilité des masses en permanence, le recours à des méthodes mettant en oeuvre des moyens autres que des masses (substitution ou autre) pourront être acceptées par le préfet compétent pour délivrer l'agrément de vérificateur ou par l'organisme désigné pour approuver le système d'assurance de la qualité du réparateur sur la base d'un dossier justificatif. S'il s'agit d'une mesure de portée nationale, elle fera l'objet d'une décision du ministre chargé de l'industrie.

Article 23


Le présent arrêté est applicable avec les dispositions transitoires suivantes :

23.1. Les vérifications périodiques peuvent être effectuées par des organismes agréés au titre de l'arrêté du 22 mars 1993 modifié relatif au contrôle des instruments de pesage à fonctionnement non automatique en service, jusqu'à la date limite de validité de leurs agréments.

Les renouvellements des agréments délivrés en application de l'arrêté du 22 mars 1993 précité et les nouvelles demandes doivent être instruits conformément aux dispositions du présent arrêté à compter de la date de sa publication.

Les dossiers en cours à la date de publication du présent arrêté pourront être instruits selon les anciennes modalités sous réserve qu'une suite favorable puisse leur être donnée avant le 31 juillet 2004.

23.2. Par dérogation aux dispositions de l'article 62.4 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, les réparations effectuées par des réparateurs agréés selon les dispositions de l'arrêté du 22 mars 1993 modifié précité ne donnent pas lieu à vérification primitive jusqu'au 30 juin 2005. Cette mesure peut continuer à s'appliquer jusqu'au 30 juin 2006 sous réserve du dépôt par le réparateur d'un dossier de demande d'approbation de son système d'assurance de la qualité en application du présent arrêté avant le 30 juin 2005. A défaut du dépôt de cette demande, toute réparation effectuée par le réparateur après le 30 juin 2005 devra être suivie d'une vérification primitive par un organisme désigné.

Aucune nouvelle demande d'agrément de réparateur ne pourra être instruite selon les modalités de l'arrêté du 22 mars 1993 modifié précité à compter de la date de publication du présent arrêté.

Les dossiers en cours à la date de publication du présent arrêté pourront être instruits selon les anciennes modalités sous réserve qu'une suite favorable puisse leur être donnée avant le 31 juillet 2004.

23.3. La révision périodique des instruments de portée maximale supérieure à 5 tonnes, prévue à l'article 7, deuxième tiret, ci-dessus, est applicable selon l'échéancier suivant :

- les instruments mis en service avant le 1er janvier 2002 devront subir la première révision périodique avant le 31 décembre 2005 ;

- les instruments mis en service entre le 1er janvier 2002 et le 31 décembre 2004 devront subir la première révision périodique avant le 31 décembre 2006 ;

- les instruments mis en service à partir du 1er janvier 2005 sont soumis à la révision périodique tous les deux ans à compter de leur mise en service.

23.4. Les installations qui, à la date d'application du présent arrêté, ne respectent pas les exigences de l'article 4 ci-dessus devront être mises en conformité avant leur vérification périodique réalisée au cours de l'année 2005.

23.5. Les organismes qui procédaient au raccordement interne de leurs masses sous couvert d'une autorisation délivrée par la DRIRE peuvent continuer à utiliser cette procédure jusqu'au 31 décembre 2005. A cette date, les autorisations délivrées par les DRIRE ne seront plus valides et ils devront soit avoir obtenu une accréditation de leur laboratoire d'étalonnage de masse par le COFRAC, soit faire étalonner leurs masses par un laboratoire accrédité. La validité des certificats internes délivrés jusque fin 2005 selon des procédures internes ne peut dépasser un an.

Article 24


Sous réserve de l'application des dispositions transitoires ci-dessus, l'arrêté du 22 mars 1993 relatif aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique en service est abrogé.

Article 25


Le directeur de l'action régionale et de la petite et moyenne industrie est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 mai 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de l'action régionale

et de la petite et moyenne industrie,

J.-J. Dumont